1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de l’article 15. (council)
« Conseil exécutif » Le Conseil exécutif de la province. (Executive Council)
« Ordre » L’Ordre du Nouveau-Brunswick créé à l’article 2. (Order)